SECTION 2
Relevancy in law of electronic signatures
General legal effects
§ 3. (1) Signature procedures with different levels of security and different classes of
certificates can be used for legal or commercial transactions.
(2) The legal effects of an electronic signature and its use as evidence cannot therefore be excluded merely by reason of the fact that the electronic signature is only available in electronic form, is not based on a qualified certificate or on a qualified certificate issued by an accredited certification service provider or was not created using the technical components and procedures as defined in § 18.
Specific legal effects
§ 4. (1) A secure electronic signature meets the legal requirement for a hand-written signature especially the requirement for the written form as defined in § 886 of the Austrian Civil Code unless a different definitions laid down by law or by an agreement between the parties.
(2) A secure electronic signature does not have the legal effects of the written form as defined in § 886 of the Austrian Civil Code in the case of:
1. legal transactions under family and inheritance law which require the written form or a stricter formal requirement;
2. other declarations of intent or legal transactions which require official certification, judicial or notarial authentication or a notarial deed in order to be valid;
3. declarations of intent, legal transactions or petitions which require official certification, judicial or notarial authentication or a notarial deed in order to be entered in the land register, companies register or other official register or
4. declarations of guarantee (§ 1346 para. 2 of the Austrian Civil Code).
(3) The provisions of § 294 of the Code of Civil Procedure governing the presumption of authenticity of the content of a signed private deed shall apply to electronic documents bearing a secure electronic signature.
(4) The legal effects of paragraphs 1 and 3 shall not apply if it is proven that the security requirements of the present federal law and the orders issued on the basis thereof have not been complied with or the precautions taken in order to comply with the said security requirements have been compromised.

- القانون البلجيكي
إذا انتقلنا إلي القانون البجيكي MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
[2001/11298] F. 2001 — 2699 9 JUILLET 2001. —Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification .ALBERT II, Roi des Belges,
نجد أنه ينص علي أحكام ممثالة تقترب من القانون الفديرالي النمساوي في شأن تقرير حجية التوقيع الإلكتروني وذلك علي النحو التالي :
Définitions
Art. 2. La présente loi transpose les dispositions de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
يلاحظ أن التشريع البلجيكي يميز بين في تعريف للتوقيع الإلكتروني بين تعريف عام لهذا التوقيع ، و التعريف بالتوقيع المتطور. ويذهب إلي بيان المقصود بالتعبيرات التي تتضافر في تحقيق منظمة تحقيق التوقيع الإلكتروني والثقة في التعامل الإلكتروني . وبين الماة (3) منه ما يتضمنه هذا القانون من أحكام أولها : تلك التي تضع الإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني وتحدد النظام القانوني الذي يحكم العمليات التي تتم من جانب مقدمي خدمة شهادات التصديق والقواعد التي علي تلك الجهات احترامها وكذلك الحائزين عليها دون الإخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بالنيابة القانونية عن الأشخاص المعنوية .كما يقيم نظام للتفويض إرادي .

1° « signature électronique » : une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et servant de méthode d'authentification;
التوقيع الإلكتروني هو معطاه تحت شكل الكتروني متصلة أو مرتبطة منطقيا بمعطيات الإلكنرونية أخري تستخد م كطريقة للتصديق .ا

2° « signature électronique avancée » : une donnée électronique, jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques, servant de méthode d'authentification et satisfaisant aux exigences suivantes :
a) être liée uniquement au signataire;
b) permettre l'identification du signataire;
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son
contrôle exclusif;
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que
toute modification ultérieure des données soit détectée;
3° « certificat » : une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne physique ou morale et confirme l'identité de cette personne;
4° « certificat qualifié » : un certificat qui satisfait aux exigences visées à l'annexe I de la présente loi et qui est fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à l'annexe II de la présente loi;
5° « titulaire de certificat » : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de certification a délivré un certificat;
6° « données afférentes à la création de signature » : des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique avancée;
7° « dispositif sécurisé de création de signature » : un dispositif
logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature qui satisfait aux exigences de l'annexe III de la présente loi;
8° « données afférentes à la vérification de signature » : des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier une signature électronique avancée;
9° « dispositif de vérification de signature » : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la vérification de signature;
10° « prestataire de service de certification » : toute personne physique ou morale qui délivre et gère des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques;
33070 MONITEUR BELGE — 29.09.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
11° « produit de signature électronique » : tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit, destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique ou pour la création ou la vérification de
signatures électroniques;
12° « Administration » : l'administration du ministère des Affaires économiques qui est chargée des tâches relatives à l'accréditation et au contrôle des prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés et établis en Belgique;
13° « entité » : organisme qui démontre sa compétence sur base d'un certificat délivré par le système belge d'accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou par un
organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen.
Section 2. — Champ d'application
Art. 3. La présente loi fixe certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures electroniques et définit le régime juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certification ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les
titulaires de certificats sans préjudice des dispositions légales concernant les règles de représentations des personnes morales. La présente loi instaure également un régime d'accréditation volontaire.
CHAPITRE III. — Principes généraux
Art. 4. § 1e . A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.
§ 2. Nul prestataire de service de certification ne peut être contraint de demander une autorisation préalable pour exercer ses activités. Néanmoins, les prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés établis en Belgique doivent communiquer les
informations suivantes à l'Administration, soit dans le mois suivant la publication de la présente loi, soit avant le début de leurs activités :— leur nom;— l'adresse géographique où ils sont établis;— les coordonnées permettant de les contacter rapidement, y compris leur adresse de courrier électronique; — le cas échéant, leur titre professionnel et leurs références et leurs
numéros d'identification (registre de commerce, T.V.A.); — la preuve qu'une assurance a été souscrite en vue de couvrir leurs obligations visées à l'article 14. L'Administration leur délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de leur communication.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre l'usage des signatures électroniques dans le secteur public à des exigences supplémentaires éventuelles. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne
s'appliquer qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application concernée.
Ces exigences ne peuvent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens.
§ 4. Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, est assimilée à une signature manuscrite, qu'elle
soit réalisée par une personne physique ou morale.
§ 5. Une signature électronique ne peut être privée de son efficacité
juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif :
— que la signature se présente sous forme électronique, ou
— qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié, ou
— qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un
prestataire accrédité de service de certification, ou qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature
— Art. 5. § 1er . Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un prestataire de service de certification qui délivre des certificats à l'intention du public ne peut recueillir des données personnelles que directement auprès de la personne concernée ou avec le consentement explicite de celle-ci et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la délivrance et à la conservation du certificat. Les données ne peuvent être recueillies ni traitées à d'autres fins sans le consentement explicite de la personne intéressée.
— § 2. Lorsque le titulaire du certificat utilise un pseudonyme et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le prestataire de service de certification ayant délivré le certificat est tenu de communiquer toute donnée relative à l'identité du titulaire dans les circonstances et selon les conditions prévues par les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.